AMENDEMENT DE REJET DE LA PPL N°475

AMENDEMENT DE REJET DE LA PPL N°475


AMENDEMENT DE REJET DE LA PPL N

1 / Cette proposition de loi porte directement atteinte aux droits de l’enfant, de la famille et des collectivités.

Depuis 1289 au moins la jeunesse du Sud assiste et participe aux « courses de taureaux » sans que ces territoires se signalent par un surcroît de violences ou de traumatismes en comparaison avec la population des autres régions et des grandes agglomérations.

Prétendre interrompre cette transmission dénote donc la volonté d’imposer un totalitarisme culturel en privant certaines populations de leurs racines pour des motifs idéologiques.

Cette intention transparaît dans les motivations biaisées de cette PPL :

  • –  Contrairement à ce qui est a0irmé, les préconisations du CDE qui en sont la clé de voûte n’ont jamais fait l’objet de la moindre étude attestant d’un impact négatif de la corrida sur les mineurs, tandis qu’une évaluation menée en 2019 met au contraire en évidence le rôle structurant de celle-ci dans la construction de leur personnalité autour de deux idées fortement exprimées : respect et responsabilité.
  • –  De même, la volonté aNirmée par les auteurs de la PPL de faire prévaloir une censure étatique en matière culturelle « dans l’intérêt supérieur de l’enfant » tel qu’ils le conçoivent et non tel qu’il est en démocratie où il relève d’abord de la responsabilité des parents sauf dans le cas d’activités immorales ou illicites, ce que n’est pas la corrida, équivaut à bafouer les droits que reconnaît à celui-ci la Déclaration des droits de l’enfant et à priver arbitrairement une communauté respectable de son autorité parentale, au risque de créer un précédent dangereux : après les aficionados, quelles seraient les prochaines communautés discriminées ? En outre, prétendre interrompre la transmission inter générationnelle d’une culture minoritaire locale et inclusive irait à l’encontre du droit à la di0érenciation des collectivités territoriales instauré par la loi organique du 19 avril 2021. Une expérimentation mise en place depuis février 2024 conformément à cette loi portée par le Sénat règlemente déjà l’accès des mineurs aux arènes dans les villes taurines en précisant dans son article 30 que « les mineurs de douze ans seront accompagnés ». Enfin, l’interdiction porterait également atteinte aux principes républicains d’égalité et de laïcité au regard de la loi européenne : pourrait-on interdire aux mineurs d’aller aux corridas et pas à la chasse, à la pêche, ou d’assister aux sacrifices de l’Aïd, alors que le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne enjoint aux États de préserver pareillement toutes les traditions régionales et tous les patrimoines culturels et cultuels ?

2 / Outre l’interdiction qui serait faite aux mineurs, l’approbation de la PPL n°475 représenterait un danger pour l’existence des corridas.

Le texte de la PPL est explicite : il ne s’agit pas seulement d’interdire aux mineurs de seize ans d’entrer aux arènes mais de pénaliser les organisateurs et acteurs d’un spectacle taurin si la présence d’un mineur de seize ans peut y être démontrée.

L’infraction pénale ne serait plus caractérisée par le déroulement du spectacle mais par la présence d’un mineur de seize ans.

Ce changement de paradigme met en évidence le cynisme de la proposition :

L’intérêt supérieur de l’enfant revendiqué par les signataires de cette PPL consisterait-il, au risque de lui infliger un traumatisme réel, à instrumentaliser celui-ci pour nuire à sa famille et à sa communauté, en faisant de sa présence le critère d’une infraction pour imposer un nouveau cadre pénal qui encouragerait les provocations ?

Lorsque l’on se souvient des violences commises par les activistes antispécistes entre 2012 et 2016 pour envahir des arènes dans l’espoir de faire interdire les spectacles au motif des troubles à l’ordre public qu’eux-mêmes provoquaient, il est facile d’imaginer le profit qu’ils tireraient de la PPL n° 475 si elle était votée.

Cette PPL aboutirait à une guérilla incessante de la part d’activistes qui n’auraient de cesse d’infiltrer des mineurs de seize ans dans les arènes puis d’en faire dresser le constat pour demander ensuite aux tribunaux d’infliger aux organisateurs et acteurs les peines prévues par le code pénal, non applicables en l’état du droit aux corridas quand « une tradition locale ininterrompue peut être invoquée ».

Le rôle du Sénat n’étant pas, d’une part, de créer les conditions du désordre mais au contraire de garantir le cadre constitutionnel, notamment en ce qui concerne le droit des collectivités, et les villes taurines réglementant déjà, d’autre part, la présence des mineurs aux arènes en vertu de leur droit à la diJérenciation, la PPL n°475 doit être rejetée.Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur,